Rogers Communications Canada
ÉTAPE DE LA DEMANDE
Action collective – Dépôt de la demande introductive d’instance de l’action collective
PALAIS DE JUSTICE
Montréal
DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
2020-02-17
NO DE DOSSIER
500-06-001045-208
SUJET
Télécommunication
CETTE AFFAIRE CONCERNE
Des frais de retard illégaux et abusifs payés par les consommateurs de Rogers Communications Canada inc.
NOM DES PARTIES
Negar Haghighat c. Rogers communications Canada inc.
Description du groupe qui intente l’action
Groupe principal « Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique (individuellement un « Membre Principal » ou collectivement les « Membres Principaux »), résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé, sous quelque forme que ce soit, des frais de paiement de retard au taux annuel de 42,58 % sur le montant d’au moins une facture émise par la Défenderesse au cours de la période allant du 1er mars 2019 jusqu’à la date du jugement final au mérite inclusivement (la « Période Visée ») » ou tout autre groupe principal pouvant être décrit par le Tribunal (le « Groupe Principal »); Groupe consommateur « Toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, (individuellement un « Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres Consommateurs »), résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé, sous quelque forme que ce soit, des frais de paiement de retard au taux annuel de 42,58 % sur le montant d’au moins une facture émise par la Défenderesse au cours de la Période Visée » ou tout autre groupe consommateur pouvant être décrit par le Tribunal (le « Groupe Consommateur »); Le Groupe Principal et Ie Groupe Consommateur sont ci-après parfois désignés collectivement Ie « Groupe » et les Membres Principaux et les Membres Consommateur sont ci-après parfois désignés collectivement les « Membres ». II est par ailleurs entendu que Ie Groupe Consommateur est constitué pour les fins de I’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « L.p.c. ») et que les membres du Groupe Consommateur font partie intégrante du Groupe Principal.