Ticketmaster – Imposition de frais abusifs et disproportionnés relativement à la vente de billets d’événements à partir du québec
PALAIS DE JUSTICE
Montréal
DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
2024-07-26
NO DE DOSSIER
500-06-001324-249
SUJET
Protection du consommateur
CETTE AFFAIRE CONCERNE
L’ imposition par les défenderesses aux membres du groupe de frais excessifs, déraisonnables, abusifs ou disproportionnés, plus les taxes applicables en relation avec l’achat de billets pour des événements s’étant tenue et/ou devant se tenir n’importe où en Amérique du Nord tel que défini dans la demande d’autorisation du 26 juillet 2024.
NOM DES PARTIES
Felipe Morales c. Ticketmaster Canada LP – et – Ticketmaster Canada ULC – et – Ticketmaster Canada holdings ULC – et – Ticketmaster L.L.C.
DESCRIPTION DES GROUPES
Groupe principal
« Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique (individuellement un « Membre » ou collectivement les « Membres »), qui ont acheté, à partir du territoire de la province de Québec, de l’une ou l’autre des défenderesses Ticketmaster Canada LP, Ticketmaster Canada ULC, Ticketmaster Canada Holdings ULC et/ou Ticketmaster L.L.C. (individuellement une « Défenderesse » et collectivement les « Défenderesses » ou « Ticketmaster »), à une billetterie, sur l’un de leurs sites internet (incluant sur leur Réseau Admission/Admission Network) ou sur l’une de leurs applications mobiles ou autres, un ou plusieurs billet(s) ou titre(s) original ou de revente de quelque nature que ce soit, incluant notamment, mais non limitativement, un ou des abonnement(s), forfait(s), laissez-passer(s), passe(s) ou carte d’accès (individuellement un « Billet » ou collectivement des « Billets ») donnant accès à un ou plusieurs spectacle(s) ou à un ou plusieurs évènement(s) de quelque nature que ce soit, incluant notamment, mais non limitativement, un ou des concert(s), match(s) sportif(s) ou autre(s), prestation(s) théâtrale(s), exposition(s), prestations de danse(s), de magie(s), d’illusion(s) ou d’hypnose(s), prestations multimédia(s), spectacles d’humour(s), comédie(s) musicale(s) ou festival(s)) (individuellement un « Évènement » ou collectivement des « Évènements ») s’étant tenue et/ou devant se tenir n’importe où en Amérique du Nord et qui ont dû payer à une ou plusieurs des Défenderesses un ou plusieurs frais excessif(s), déraisonnable(s), abusif(s) ou disproportionné(s) sous quelque forme que ce soit, incluant notamment, mais non limitativement, des frais de service, des frais de traitement de commande, des frais d’expédition, des frais de livraison, des frais d’expédition accélérée, des frais d’échange et/ou des frais de redevances de salle, plus les taxes afférentes auxdits frais excessif(s), déraisonnable(s), abusif(s) ou disproportionné(s), (individuellement un « Frais Facturé » ou collectivement des « Frais Facturés ») en relation avec l’achat d’un ou de plusieurs Billets pour un ou plusieurs Évènements, et ce, pour la période allant du 26 juillet 2021 jusqu’à la date du jugement final au mérite à être rendu relativement à la présente action collective (la « Période Visée »);
ou tout autre groupe qui sera identifié par le Tribunal (le « Groupe Principal »);
Groupe consommateur
« Toutes les personnes physiques au Québec (individuellement un « Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres
Consommateurs »), qui ont acheté, à partir du territoire de la province de Québec, de l’une ou l’autre des Défenderesses, à une billetterie, sur l’un de leurs sites internet (incluant sur leur Réseau Admission/Admission Network) ou sur l’une de leurs applications mobiles, un ou plusieurs Billet(s) donnant accès à un ou plusieurs Évènement(s) s’étant tenue et/ou devant se tenir n’importe où en Amérique du Nord et qui ont dû payer à une ou plusieurs des Défenderesses un ou plusieurs Frais Facturé(s) en relation avec l’achat d’un ou de plusieurs Billet(s) pour un ou plusieurs Évènement(s), et ce, au cours de la Période Visée »
ou tout autre sous-groupe qui sera identifié par le Tribunal (le « Groupe Consommateur »);
(Ie Groupe Principal et Ie Groupe Consommateur sont ci-après parfois désignés collectivement Ie « Groupe ». II est par ailleurs entendu que Ie Groupe Consommateur est constitué pour les fins de I’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « L.p.c. ») et que les membres de ce sous-groupe font partie intégrante du Groupe Principal);
À moins d’indication spécifique à l’effet contraire, les termes indiqués en gras dans la description du Groupe Principal et dans la description du Groupe Consommateur seront censés avoir, à toutes fins que de droit, la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans la présente Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentant (la « Demande d’Autorisation », incluant dans les conclusions de celle-ci;